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Le concours d’ingénieur territorial en chef s’ouvre aux urbanistes

Une bonne nouvelle est venue de la décision du Conseil d’État n°323935, suite à la demande de notre confrère et ami Miguel d’annuler le décret l’empêchant de passer le concours d’ingénieur territorial en chef pour excès de pouvoir.

Cette décision pourrait enfin ouvrir les portes du concours d’ingénieur territorial à tous les diplômés des instituts d’urbanisme français jusqu’ici interdits de concours par ce décret injuste et apparemment illégal.

L’APERAU (Association pour la Promotion de l’Enseignement et de la Recherche en Aménagement et Urbanisme) travaille en ce moment même à élargir la décision d’annulation du décret au concours d’ingénieur territorial, que beaucoup d’entre nous avons tenté, en vain, de passer.

Terminé de devoir justifier nos compétences devant la commission d’équivalence des diplômes comme je l’ai fait en mars dernier (cf article), pour un résultat négatif. Enfin le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) nous permettra de passer notre concours.

L’urbanisme sera bientôt fait avec les urbanistes !

Conseil d’État

N° 323935
Mentionné au tables du recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies
M. Christian Vigouroux, président
M. Raphaël Chambon, rapporteur
M. Mattias Guyomar, rapporteur public

Lecture du mercredi 13 juillet 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Miguel A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 septembre 2008 par laquelle la commission d’équivalence des diplômes pour l’accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d’équivalence pour l’accès au concours d’ingénieur territorial en chef ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu l’arrêté du 19 juin 2007 fixant la liste des concours et les règles de composition et de fonctionnement des commissions d’équivalence de diplômes pour l’accès au concours de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

– les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande l’annulation de la décision du 26 septembre 2008 par laquelle la commission d’équivalence des diplômes pour l’accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d’équivalence pour l’accès au concours d’ingénieur territorial en chef ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 1er du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d’accès au cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l’un des titres ou diplômes suivants : /1° Pour les candidats au concours pour le recrutement des ingénieurs en chef, l’un des diplômes figurant à l’annexe I du présent décret ; que cette annexe énumère les diplômes suivants : Diplômes d’ingénieur délivrés par les établissements suivants : / Ecole centrale des arts et manufactures ; / Ecole centrale de Lyon ; / Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts (avant 1965: Ecole nationale du génie rural; Ecole nationale des eaux et des forêts) ; / Ecole nationale des ponts et chaussées ; / Ecole nationale supérieure de l’aéronautique et de l’espace ; / Ecole nationale supérieure de la métallurgie et de l’industrie des mines de Nancy ; / Ecole nationale supérieure des mines de Paris ; / Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ; / Ecole nationale supérieure de techniques avancées ; / Ecole nationale supérieure des télécommunications ; / Ecole polytechnique ; / Ecole supérieure d’électricité ; / Ecole nationale des travaux publics de l’Etat ; / Institut national agronomique de Paris-Grignon ; / Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées. / Diplôme de docteur ingénieur obtenu après une scolarité dans une école d’ingénieurs et délivré dans une spécialité relevant d’un des domaines suivants : / Energie, urbanisme, équipements, services publics, logement, transports, informatique, topographie, environnement, télécommunications, agronomie, patrimoine. / Diplôme d’architecte reconnu par l’Etat et, ou un diplôme d’ingénieur, ou un autre diplôme à caractère technique national reconnu ou visé par l’Etat et soit homologué au niveau I-II suivant la procédure définie par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique soit appartenant à la liste des diplômes de troisième cycle obtenus dans une spécialité mentionnée en annexe II. / Doctorat d’urbaniste ;

Considérant, d’autre part, qu’il résulte des dispositions combinées des articles 1er, 7, 8, 9, 15 et 16 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique que lorsque le recrutement par voie de concours dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires est subordonné, en application des dispositions réglementaires en vigueur, à la possession de certains diplômes nationaux, peuvent se présenter à ce concours les candidats qui justifient de qualifications au moins équivalentes attestées notamment par tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation sanctionnant un cycle d’études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, au cycle d’études nécessaire pour obtenir le ou l’un des diplômes requis ; que la commission placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale, compétente pour apprécier cette équivalence pour l’accès au concours d’ingénieur en chef territorial, procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation , et tient compte à cet effet, notamment, de la durée du cycle d’études nécessaires pour obtenir le diplôme requis, des matières couvertes par ce cycle ainsi que du niveau initial requis pour y accéder ; que seuls les titres de formation relevant du domaine d’activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que pour obtenir la possibilité de se présenter au concours d’ingénieur en chef territorial, M. A, qui n’était titulaire d’aucun des diplômes énumérés à l’annexe I au décret du 8 août 1990 citée ci-dessus, a fait valoir devant la commission qu’il était titulaire du diplôme d’études supérieures spécialisées maîtrise d’ouvrage en aménagement urbanisme délivré par l’université de Tours en 2002 ; que la commission a rejeté sa demande au motif que le diplôme présenté ne pouvait être reconnu comme étant de niveau équivalent au diplôme de docteur ingénieur (dans la spécialité urbanisme) ou au doctorat d’urbaniste requis pour l’accès au concours en question ; qu’en se bornant ainsi à comparer le diplôme présenté par M. A à deux seulement des diplômes de la liste de l’annexe I, spécialisés en urbanisme, au motif que M. A se prévalait d’un diplôme en aménagement urbanisme, alors qu’il résulte des dispositions combinées du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux et des articles 4, 7 et 8 du décret du 8 août 1990 que le concours externe de recrutement des ingénieurs en chef territoriaux ne comprend aucune spécialité, ne comporte que des épreuves de nature générale, et donne accès au grade d’ingénieur en chef du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux qui donne vocation à occuper des emplois sans cantonnement à une quelconque spécialité, la commission d’équivalence, à qui il appartenait de procéder à une comparaison du diplôme de M. A avec tous les diplômes de la liste de l’annexe I, a commis une erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission d’équivalence des diplômes pour l’accès à la fonction publique territoriale rejetant sa demande de reconnaissance d’équivalence ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : La décision de la commission d’équivalence des diplômes pour l’accès à la fonction publique territoriale du 26 septembre 2008 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Miguel A et au Centre national de la fonction publique territoriale.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.

Catégorie:France, Urbanisme
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L'auteur
Pierre Tardy

Rédacteur pour Urbanews.fr & chargé de mission à la MEL. Diplômé de l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de Lille (IAUL).

6 Commentaires

  • 22 octobre 2011 à 13:56

    Bonjour,

    Il faut lire la décision avant de diffuser la nouvelle comme une réelle opportunité pour les urbanistes d’accéder de nouveau au concours d’ingénieur territorial spécialité Urbanisme, aménagement et paysages.

    Le Conseil d’Etat brise la manière dont la décision a été prise et rédigée par la CED, pas la doctrine de la CED, ni les textes qui la fixent.

    En d’autres termes la CED rendra ses décisions de manière plus rigoureuses et c’est tout..

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    • 25 octobre 2011 à 23:44

      Il ne fallait pas hésiter à renvoyer vers votre explication de cette porte seulement entre-ouverte pour les urbanistes.

      D’un point de vue éditorial, le titre de l’article est certainement trop optimiste. Néanmoins, dans la suite de l’article, il est clairement fait usage du conditionnel : « Cette décision pourrait enfin ouvrir les portes du concours d’ingénieur territorial à tous les diplômés des instituts d’urbanisme français jusqu’ici interdits de concours par ce décret injuste et apparemment illégal« .

      Pour le reste, et d’un point de vue plus personnel – cela n’engage que moi et non Pierre (l’auteur de l’article) – je pense en effet que cet article adopte un point de vue un peu trop victorieux, et cela est sans doute dû à l’émotion de voire enfin une brèche s’ouvrir dans le mur administratif contre lequel cognent nombre de nos confrères et camarades de promo, à commencer par Pierre lui-même…

      Si vous m’y autorisez, je veux bien publier votre éclaircissement (cf. lien ci-dessus) directement sur urbanews.fr, ce qui devrait clarifier un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons désormais…

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  • 25 octobre 2011 à 23:20
    Stéphane

    Effectivement.
    Disons que c’est un premier pas au moins. Ne perdons pas courage, avec de la ténacité, les urbanistes finiront par avoir de nouveau accès à ce foutu concours.
    bien à vous

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  • 26 octobre 2011 à 08:30
    FC

    Pour info, le CNJU a publié un démenti sur son site :

    http://www.jeunes-urbanistes.fr/?p=600

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  • 30 octobre 2011 à 14:56
    Pauline

    Voici un article du 25octobre du CNJU concernant l’accès au concours d’ingé territorial
    http://www.jeunes-urbanistes.fr/?p=600

    RÉPONDRE

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